Loi du 9 avril 1935 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.

TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementRECRUTEMENT ET AVANCEMENT - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS
IdentifiantLEGIARTI000044060098
Texte parentLEGITEXT000044050204
Référencearticle 21 de la loi du 9 avril 1935 (version du 13 avril 1935)Légifrance →

1. 1° En plus des conditions prévues par l'article 17 de la présente loi, à moins de services exceptionnels dont le détail devra figurer au Journal officiel , ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur que les capitaines et lieutenants figurant au 1er juillet de l'année de la proposition dans la première moitié de la liste d'ancienneté de leur grade ;

2. 2° Les officiers de chaque corps doivent satisfaire pour l'avancement au grade supérieur à des conditions de service ou de commandement qui sont déterminées par les dispositions spéciales à chacun de ces corps et insérées dans la présente loi.

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