1. Les officiers prisonniers de guerre conservent leur droit d'ancienneté pour l'avancement, sous réserve de l'examen de chaque cas individuel, après rapatriement, par une commission spéciale dont l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret.
Loi du 9 avril 1935 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1935 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementDISPOSITIONS SPECIALES AU TEMPS DE GUERRE
IdentifiantLEGIARTI000044060094
Texte parentLEGITEXT000044050204
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