Loi du 9 avril 1935 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1935 au 1er juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementDISPOSITIONS SPECIALES AU TEMPS DE GUERRE
IdentifiantLEGIARTI000044060090
Texte parentLEGITEXT000044050204
Référencearticle 23 de la loi du 9 avril 1935 (version du 13 avril 1935)Légifrance →

1. Le temps de service exigé pour passer d'un grade à un autre peut être réduit de moitié à la guerre ou en "opérations de guerre".

2. Les services accomplis en opérations de guerre dans un grade donné ou dans un commandement de ce grade restent, après la campagne, comptés aux intéressés, pour le double de leur durée effective, en vue de l'avancement au choix au grade immédiatement supérieur à celui correspondant au commandement précité.

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