Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1935 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementDISPOSITIONS SPECIALES AU TEMPS DE GUERRE
IdentifiantLEGIARTI000044060086
Texte parentLEGITEXT000044050204
Référencearticle 24 de la loi du 9 avril 1935 (version du 13 avril 1935)Légifrance →
1. Il ne peut être dérogé aux conditions imposées par l'article précédent pour passer d'un grade à un autre, si ce n'est :
2. 1° Pour action d'éclat dûment justifiée et mise à l'ordre du jour de l'armée de l'air ;
3. 2° Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir autrement au remplacement des vacances dans les formations de l'armée de l'air en présence de l'ennemi.
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