1. Nul officier d'un corps de l'armée de l'air, admis à la retraite, ne peut être replacé dans les cadres de cette armée.
Loi du 9 avril 1935 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.
TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementDISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000044060227
Texte parentLEGITEXT000044050204
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