1. L'emploi est distinct du grade. Un officier de l'armée de l'air ne peut être privé de son grade que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes légales.
Loi du 9 avril 1935 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.
TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementDISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000044060223
Texte parentLEGITEXT000044050204
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