Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1940 au 26 décembre 1958.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementDISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000054927012
Texte parentLEGITEXT000044050204
Référencearticle 31 bis de la loi du 9 avril 1935 (version du 16 octobre 1940)Légifrance →
1. Les officiers de tous grades et de tous corps et cadres de l’armée de l’air, qui sont désignés pour occuper un emploi auprès de gouvernements étrangers ou de départements ministériels autres que celui de l’aviation, sont placés dans la position de mission hors cadres.
2. Les officiers "en mission hors cadres" cessent, pendant la durée de leur détachement en mission, de figurer sur la liste générale d'ancienneté, mais ils conservent leurs droits à l’avancement. Ils peuvent être réintégrés dans les cadres.
3. Les conditions d’application du présent article sont fixées par le secrétaire d'Etat à l'aviation.
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