Loi du 9 avril 1935 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.

TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementADMISSION EN SITUATION D’ACTIVITÉ DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE L’ARMÉE DE L'AIR
IdentifiantLEGIARTI000044060309
Texte parentLEGITEXT000044050204
Référencearticle 34 de la loi du 9 avril 1935 (version du 13 avril 1935)Légifrance →

1. Ne peuvent bénéficier de ces dispositions que les officiers de réserve de l'armée de l'air accomplissant leur service actif ou libérés de ce service depuis moins de deux ans et âgés de moins de 28 ans à l'admission en situation d'activité.

2. Un certain nombre de ces officiers peuvent, après avoir servi pendant dix ans en situation d'activité et après concours spécial, être admis définitivement dans les cadres actifs de l'armée de l'air.

3. Le nombre d'officiers de réserve pouvant être ainsi admis dans les cadres actifs est fixé annuellement par le ministre de l'air ; il ne peut pas dépasser le sixième du nombre d'officiers de réserve ayant terminé, pendant l'exercice en cours, dix années de services effectifs en situation d'activité.

4. L'officier de réserve admis définitivement dans les cadres actifs compte comme services effectifs pour l'ouverture des droits à pension d'ancienneté ou proportionnelle le temps passé par lui en situation d'activité hormis les cas visés par les articles 60 et 61 de la loi du 14 avril 1924.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044060309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.