Loi du 9 avril 1935 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.

TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementADMISSION EN SITUATION D’ACTIVITÉ DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE L’ARMÉE DE L'AIR
IdentifiantLEGIARTI000044060305
Texte parentLEGITEXT000044050204
Référencearticle 35 de la loi du 9 avril 1935 (version du 13 avril 1935)Légifrance →

1. A l'expiration de leur service en situation d'activité, les officiers auront droit, à l'exclusion de tous droits ultérieurs à pension d'ancienneté ou proportionnelle, à un capital dont le montant est calculé à raison de 4.000 ou 4.500 fr. par année de service accompli en situation d'activité, suivant que l'officier en cause aura terminé ce service avec le grade de lieutenant ou celui de capitaine.

2. Ce capital est augmenté de 500 fr. par annuité de service supplémentaire (bonifications pour services aériens, campagnes, etc.), décompté conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la loi du 14 avril 1924.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux officiers de réserve ayant servi en situation d'activité et admis dans les cadres actifs dans les conditions de l'article précédent.

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