Loi du 9 avril 1935 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.

TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementDISPOSITIONS SPECIALES A CHACUN DES CORPS D'OFFICIERS. - CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR
IdentifiantLEGIARTI000044060365
Texte parentLEGITEXT000044050204
Référencearticle 37 de la loi du 9 avril 1935 (version du 13 avril 1935)Légifrance →

1. Les officiers du corps des officiers de l'air encadrent et commandent les formations, écoles et services de l'armée de l'air. Ils doivent tous posséder un des brevets donnant accès dans le personnel navigant.

2. Leur aptitude physique aux emplois du personnel navigant fait l'objet d'un examen médical périodique dont les modalités sont fixées par arrêté.

3. Ceux d'entre eux ayant acquis le " brevet d'état-major de l'armée de l'air " dont les conditions d'obtention sont fixées par décret sont titularisés dans l'emploi d'officier d'état-major de l'armée de l'air, après avoir accompli un stage de deux ans dans un état-major de cette armée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044060365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.