Loi du 9 avril 1935 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.

TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementDISPOSITIONS SPECIALES A CHACUN DES CORPS D'OFFICIERS. - CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR
IdentifiantLEGIARTI000044060361
Texte parentLEGITEXT000044050204
Référencearticle 38 de la loi du 9 avril 1935 (version du 13 avril 1935)Légifrance →

1. Le rang d'ancienneté définitif des sous-lieutenants du corps des officiers de l'air des 2e, 3e, 4e et 5e catégories prévues à l'article 15 de la présente loi est fixé par le classement de sortie du cours d'application de l'école de l'air.

2. Les conditions dans lesquelles s'effectuent les classements provisoires et définitifs sont précisées par décret.

3. Ceux qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie, qu'ils soient autorisés ou non à redoubler l'année d'application, perdent leur ancienneté. A la suite du nouvel examen qu'ils doivent subir, leur rang est établi dans la nouvelle promotion avec laquelle ils concourent, quelle que soit l'origine de ces officiers.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044060361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.