RattachementDISPOSITIONS SPECIALES A CHACUN DES CORPS D'OFFICIERS. - CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR
IdentifiantLEGIARTI000044060361
Texte parentLEGITEXT000044050204
Référencearticle 38 de la loi du 9 avril 1935 (version du 13 avril 1935)Légifrance →
1. Le rang d'ancienneté définitif des sous-lieutenants du corps des officiers de l'air des 2e, 3e, 4e et 5e catégories prévues à l'article 15 de la présente loi est fixé par le classement de sortie du cours d'application de l'école de l'air.
2. Les conditions dans lesquelles s'effectuent les classements provisoires et définitifs sont précisées par décret.
3. Ceux qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie, qu'ils soient autorisés ou non à redoubler l'année d'application, perdent leur ancienneté. A la suite du nouvel examen qu'ils doivent subir, leur rang est établi dans la nouvelle promotion avec laquelle ils concourent, quelle que soit l'origine de ces officiers.
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