Loi du 9 avril 1935 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.

TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementDISPOSITIONS SPECIALES A CHACUN DES CORPS D'OFFICIERS. - CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR
IdentifiantLEGIARTI000044060353
Texte parentLEGITEXT000044050204
Référencearticle 40 de la loi du 9 avril 1935 (version du 13 avril 1935)Légifrance →

1. En dehors des conditions d'ancienneté requises pour l'avancement par les articles 17 et suivants de la présente loi, les officiers de l'air du cadre navigant devront satisfaire en temps de paix à des conditions de commandement fixées par décret de telle façon que tous ces officiers aient avant chaque promotion aux grades de capitaine, de commandant, de lieutenant-colonel, de général de brigade ou de général de division :

2. - servi dans une escadrille ;

3. - exercé le commandement d'une escadrille, d'un groupe, d'une escadre, d'une base ou d'une demi-brigade ou d'une brigade ;

4. - accompli un minimum de services aériens, fixé par le ministre de l'air.

5. En outre, pour l'avancement au grade de commandant, les capitaines du cadre navigant devront justifier de connaissances générales techniques et tactiques suivant des modalités déterminées par le ministre de l'air.

6. Pour l'avancement au grade de général de division, les officiers du cadre navigant devront avoir suivi dans les grades de général de brigade ou de colonel ou de lieutenant-colonel, le cours d'études supérieures aériennes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044060353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.