Loi du 9 avril 1935 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.

TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementDISPOSITIONS SPECIALES A CHACUN DES CORPS D'OFFICIERS. - CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR
IdentifiantLEGIARTI000044060349
Texte parentLEGITEXT000044050204
Référencearticle 41 de la loi du 9 avril 1935 (version du 13 avril 1935)Légifrance →

1. Les officiers de l'air du cadre navigant perçoivent une solde à l'air. Cette solde, qui entre en compte pour le calcul des droits à pension, est acquise aux officiers du cadre navigant exécutant des services aériens dans des conditions déterminées par décret.

2. Par ailleurs, une prime spéciale, dite de services aériens exceptionnels, est allouée à ce personnel dans des conditions également déterminées par décret.

3. Un décret spécial fixe, dans la limite des crédits déterminés chaque année par la loi de finances, les taux de la solde à l'air et de la prime pour services aériens exceptionnels dans les différents grades (officiers et sous-officiers) du personnel navigant.

4. Les différentes indemnités de fonction, allouées au personnel navigant par la réglementation en vigueur, seront supprimées à la date où les décrets prévus par le présent article auront été mis en application. Ces décrets devront intervenir dans un délai maximum de six mois après la promulgation de la présente loi.

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