Loi du 9 avril 1935 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.

TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementDISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OFFICIERS DU CADRE SEDENTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000044060406
Texte parentLEGITEXT000044050204
Référencearticle 42 de la loi du 9 avril 1935 (version du 13 avril 1935)Légifrance →

1. Le corps des officiers de l'air comprend un cadre spécial dit " Personnel sédentaire " dans les grades de colonel à sous-lieutenant inclus.

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