Loi du 9 avril 1935 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.

TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementDISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OFFICIERS DU CADRE SEDENTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000044060402
Texte parentLEGITEXT000044050204
Référencearticle 43 de la loi du 9 avril 1935 (version du 13 avril 1935)Légifrance →

1. Les officiers du cadre sédentaire de l'air concourent à l'encadrement des formations ne comportant pas l'utilisation active d'aéronefs.

2. Ils occupent, en outre, dans les établissements et services, des emplois et des commandements dont la liste est déterminée par décret.

3. Les officiers du cadre sédentaire de l'air se recrutent dans la limite des effectifs de ce cadre, parmi les officiers du cadre navigant, n'effectuant plus de services aériens.

4. Les officiers rayés du personnel navigant, conservent toutefois les limites d'âge de ce personnel :

5. - s'ils ne peuvent être admis dans le cadre sédentaire faute de places ;

6. - si leur radiation intervient moins de trois ans avant la limite d'âge fixée pour leur grade dans le cadre navigant.

7. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux officiers rayés du personnel navigant pour cause d'inaptitude physique résultant de l'exécution de services aériens commandés. Ces officiers sont obligatoirement classés dans le cadre sédentaire et acquièrent, de ce fait, le droit aux limites d'âge de ce cadre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044060402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.