Loi du 9 avril 1935 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.

TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementDISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OFFICIERS DU CADRE SEDENTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000044060398
Texte parentLEGITEXT000044050204
Référencearticle 44 de la loi du 9 avril 1935 (version du 13 avril 1935)Légifrance →

1. En temps de paix, les officiers classés dans le cadre sédentaire de l'air ne peuvent pas être admis à nouveau dans le cadre navigant.

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