Loi du 9 avril 1935 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.

TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementDISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OFFICIERS DU CADRE SEDENTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000044060394
Texte parentLEGITEXT000044050204
Référencearticle 45 de la loi du 9 avril 1935 (version du 13 avril 1935)Légifrance →

1. Les officiers de l'air versés dans le cadre sédentaire y prennent rang lors de leur affectation avec le grade et l'ancienneté dans le grade qu'ils avaient dans le cadre navigant.

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