Loi du 9 avril 1935 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.

TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementDISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OFFICIERS DU CADRE SEDENTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000044060390
Texte parentLEGITEXT000044050204
Référencearticle 46 de la loi du 9 avril 1935 (version du 13 avril 1935)Légifrance →

1. En plus des conditions imposées par les articles 17 et suivants de la présente loi, les officiers du cadre sédentaire doivent, pour être promus aux différents grades d'officiers supérieurs, avoir effectivement occupé pendant deux ans un commandement dans une formation comportant ou non l'utilisation active d'aéronefs ou un emploi équivalent dans un service.

2. La liste de ces commandements ou emplois est fixée par décret.

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