1. Les officiers mécaniciens de l'air assurent la mise en oeuvre du matériel technique et l'instruction du personnel spécialiste sous la direction des officiers de l'air exerçant le commandement des formations.
Loi du 9 avril 1935 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.
TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementCORPS DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR
IdentifiantLEGIARTI000044064045
Texte parentLEGITEXT000044050204
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