1. Pour pouvoir être promus au choix aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel mécanicien, les capitaines, les commandants et les lieutenants-colonels mécaniciens doivent accomplir, dans une formation comportant l'emploi d'aéronefs, un séjour d'une durée minima de deux ans.
Loi du 9 avril 1935 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.
TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementCORPS DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR
IdentifiantLEGIARTI000044064063
Texte parentLEGITEXT000044050204
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