1. Pour pouvoir être promus au choix aux grades de commandant et lieutenant-colonel, les capitaines et commandants des services adminstratifs doivent avoir occupé certains emplois, dans des conditions et pendant une durée déterminée par décret.
Loi du 9 avril 1935 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.
TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementCORPS DES OFFICIERS DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE L'AIR
IdentifiantLEGIARTI000044064233
Texte parentLEGITEXT000044050204
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