1. I. — Les officiers du corps des officiers de l’air, du corps des officiers des bases de l’air, du corps des officiers mécaniciens de l’air changent de corps dans les conditions fixées ci-après :
2. a) Les officiers du corps des officiers des bases de l’air ou du corps des officiers mécaniciens de l’air qui, après avoir fait acte de volontariat pour le corps des officiers de l’air, ont acquis un brevet portant classement définitif dans le personnel navigant correspondant à l’une des spécialités où se manifestent des difficultés de recrutement, sont intégrés dans le corps des officiers de l’air.
3. b) Les officiers du corps des officiers de l’air qui, quatre ans après le début de leur entraînement aérien, ne sont pas titulaires d’un brevet de navigation aérienne, sont versés soit dans le corps des officiers des bases de l’air, soit dans celui des officiers mécaniciens, dans des conditions fixées par décret.
4. c) Indépendamment des officiers mentionnés au b ci-dessus, les officiers du corps des officiers de l’air rayés du personnel navigant sont versés dans le corps des officiers des bases de l’air ou dans celui des officiers mécaniciens de l’air, dans des conditions fixées par décret ; toutefois, sont maintenus dans le corps des officiers de l’air :
5. Les officiers dont la radiation intervient moins de trois ans avant la limite d’âge de leur grade dans le corps des officiers de l’air sauf si, la radiation ayant été prononcée pour cause d’inaptitude physique résultant de services aériens commandés, les intéressés demandent à changer de corps ;
6. Les officiers ayant appartenu au moins dix ans au personnel navigant, sur leur demande agréée.
7. d) Les officiers du corps des officiers des bases de l’air titulaires du diplôme de sortie de certaines écoles d’ingénieurs sont, sur demande agréée et dans des conditions fixées par décret, versés dans le corps des officiers mécaniciens de l’air.
8. II. — Les officiers visés au I ci-dessus prennent rang dans leur nouveau corps avec le grade et l’ancienneté de grade qu’ils détenaient dans leur corps d’origine. Ils conservent éventuellement le bénéfice de leur inscription au tableau d’avancement.
9. A égalité d’ancienneté de grade, la prise de rang est déterminée par l’ancienneté dans le grade inférieur jusqu’au grade de sous-lieutenant inclusivement.
10. A égalité d’ancienneté dans tous les grades d’officiers, ils prennent rang après les officiers du corps d’accueil.
11. Les surnombres éventuels provoqués par les intégrations dans le corps d’accueil sont résorbés par la première vacance venant à s’ouvrir dans le ou les grades intéressés de ce corps.
12. Ils sont compensés, pendant leur durée, par le maintien des vacances que leur départ a ouvertes dans le corps de provenance.
13. III. — Le nombre total des admissions annuelles dans le corps des officiers mécaniciens de l’air ne peut excéder par grade :
14. Pour les officiers subalternes : le sixième des nominations au grade considéré prononcées au cours de la même année ;
15. Pour les officiers supérieurs : le sixième de la totalité des nominations à un grade d’officier supérieur prononcées au cours de la même année.