Loi du 9 avril 1935 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.

TexteLoi du 9 avril 1935
Rattachement
Constitution du corps des officiers de l'air
  1. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  2. Constitution du corps des officiers de l'air
IdentifiantLEGIARTI000044064386
Texte parentLEGITEXT000044050204
Référencearticle 55 de la loi du 9 avril 1935 (version du 13 avril 1935)Légifrance →

1. A titre transitoire, les officiers appartenant actuellement au personnel navigant de l'armée de l'air seront, aux limites d'âge fixées par l'article 12 de la présente loi, placés dans la position de congé définitif déterminée par la loi du 30 mars 1928 sur le statut du personnel navigant de l'aéronautique.

2. Seront placés en congés dans les mêmes conditions, les officiers affectés à ce personnel, soit dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, soit par application de l'article 9 de la loi du 30 mars 1928, sous réserve, dans ce dernier cas, qu'ils aient été officiers avant l'expiration du délai susindiqué.

3. Ce congé cessera lorsque les intéressés auront atteint les limites d'âge fixées par la réglementation actuellement en vigueur.

4. Au cours de ce congé, ils effectueront les services aériens prévus pour l'entraînement des officiers de réserve de l'armée de l'air, sans cependant avoir droit, de ce fait, à percevoir la solde à l'air.

5. Les années passées en congé entreront en compte pour la liquidation de la retraite et pour l'avancement dans l'ordre de la Légion d'honneur, concurrement avec les officiers de l'active.

6. Un contigent spécial et non limité de décorations sans traitement dans l'ordre de la Légion d'honneur sera mis à la disposition du ministre de l'air en leur faveur.

7. Enfin, ils pourront être promus au grade supérieur si au moment de leur admission en congé :

8. - ils satisfont aux conditions d'ancienneté fixées par l'article 17 de la présente loi ;

9. - ils sont reconnus aptes aux fonctions du grade supérieur.

10. Mais ils ne pourront prétendre à aucun des avantages de solde afférent à leur nouveau grade.

11. Par ailleurs, les congés du personnel navigant prévus par les articles 6 et 7 de la loi du 30 mars 1928 susvisée ne seront plus accordés qu'aux officiers atteints d'une invalidité d'au moins 40. pour 100 résultant de services aériens commandés ou ayant rendu des services aériens jugés exceptionnels par le conseil supérieur de l'air.

12. Les officiers mis en congé, aux termes du présent article ne pourront, sous les peines de l'article 175 du code pénal, entrer ni demeurer, pendant la durée dudit congé, même au titre d'administrateur ou de conseil, au service d'industries aéronautiques ou d'entreprises de navigation aérienne.

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