1. Les officiers de l'air des cadres navigant et sédentaire sont seuls qualifiés pour exercer le commandement des formations, établissements ou services de l'armée de l'air.
Loi du 9 avril 1935 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 13 avril 1935.
TexteLoi du 9 avril 1935
RattachementLes différents corps d'officiers de l'armée de l'air.
IdentifiantLEGIARTI000044059858
Texte parentLEGITEXT000044050204
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