Arrêté du 30 août 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2024.

TexteArrêté du 30 août 2021
IdentifiantLEGIARTI000050293256
Texte parentLEGITEXT000044054199
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 août 2021 (version du 2 octobre 2024)Légifrance →

1. I. - Le présent arrêté a pour objet de définir la nature, les modalités d'exécution et les barèmes des épreuves sportives communes aux concours suivants :

2. 1° Concours d'admission :

3. - à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;

4. - à l'Ecole navale ;

5. - à l'Ecole de l'air et de l'espace ;

6. - à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;

7. 2° Concours externe pour le recrutement d'élèves commissaires des armées ;

8. 3° Concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

9. II. - Des épreuves sportives communes à tous les concours énumérés ci-dessus sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.

10. Ces épreuves sportives sont obligatoires. Le coefficient qui leur est attribué et les notes éliminatoires éventuelles sont déterminés, pour chacun des concours concernés, par l'arrêté fixant les conditions d'organisation du concours, en fonction de la nature des emplois que les futurs officiers seront appelés à tenir.

11. Les épreuves sportives sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l'objet d'une cotation à l'aide de barèmes spécifiques à chacun des deux sexes.

12. III. - Pour être autorisés à participer aux épreuves, les candidats doivent présenter un certificat médical délivré par un médecin des armées, datant de moins d'un an à la date de l'incorporation et mentionnant, en fonction du ou des concours auxquels ils sont inscrits, outre leur aptitude à la carrière d'officier à laquelle ils se destinent, la mention d'absence de contre-indication aux épreuves sportives préalables à l'engagement ou l'admission en école.

13. A défaut du certificat médical établi par un médecin des armées et dans l'attente de la détermination de leur aptitude médicale à l'engagement, les candidats sont autorisés à participer aux épreuves sportives sur présentation d'un certificat médical délivré par un médecin civil du choix des candidats mentionnant l'absence de contre-indication aux épreuves sportives et datant de moins d'un an à la date des épreuves sportives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050293256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.