Décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2025.

TexteDécret n°2021-1205 du 17 septembre 2021
RattachementChapitre Ier : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000044062545
Texte parentLEGITEXT000044062499
Référencearticle 2 du décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021 (version du 1er mai 2025)Légifrance →

1. Sont des actes publics au sens de l'article 1er :

2. - les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;

3. - les actes établis par les huissiers de justice ;

4. - les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;

5. - les actes établis par les autorités administratives ;

6. - les actes notariés ;

7. - les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

8. Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.

Nota : Conformément à l'article 21 du présent décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-1200 du 23 décembre 2024, les dispositions du présent décret autres que celles du chapitre III entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au plus tard le 1er septembre 2025. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : JUSC2434412A), les chapitres I, II et IV à VIII du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2025 pour les formalités d'apostille et le 1er septembre 2025 pour les formalités de légalisation.

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