Décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2025.

TexteDécret n°2021-1205 du 17 septembre 2021
RattachementChapitre II : Les autorités compétentes pour délivrer la légalisation et l'apostille
IdentifiantLEGIARTI000044062513
Texte parentLEGITEXT000044062499
Référencearticle 5 du décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021 (version du 1er mai 2025)Légifrance →

1. Lorsque la formalité s'inscrit dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 :

2. 1° La légalisation est effectuée par le ministre des affaires étrangères ;

3. 2° L'apostille est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le signataire de l'acte en question.

Nota : Conformément à l'article 21 du présent décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-1200 du 23 décembre 2024, les dispositions du présent décret autres que celles du chapitre III entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au plus tard le 1er septembre 2025. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : JUSC2434412A), les chapitres I, II et IV à VIII du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2025 pour les formalités d'apostille et le 1er septembre 2025 pour les formalités de légalisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044062513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.