Décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2021-1205 du 17 septembre 2021
RattachementChapitre III : La base de données des signatures publiques
IdentifiantLEGIARTI000044062521
Texte parentLEGITEXT000044062499
Référencearticle 9 du décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Toute autorité publique dont dépend un signataire d'actes publics susceptibles de faire l'objet de la légalisation ou de l'apostille peut, de sa propre initiative, enregistrer dans la base de données mentionnée à l'article 6 les informations relatives à ce signataire.

Nota : Conformément à l’article 21 du présent décret, dans sa rédaction issue du 2° de l’article 5 du décret n° 2023-25 du 23 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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