Arrêté du 10 septembre 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 10 septembre 2021
RattachementChapitre III : Dispositions applicables aux réseaux intérieurs de distribution alimentés par de l'eau destinée à la consommation humaine (articles 4 à 7)
IdentifiantLEGIARTI000044062875
Texte parentLEGITEXT000044062837
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 septembre 2021 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-La protection concerne les équipements des bâtiments raccordés aux réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine (réseaux de types RT1a, RT1b, RT1c, RT1d ou RT1e) susceptibles d'être à l'origine d'une pollution par retour d'eau, telles que les installations de production d'eau chaude sanitaire et les installations de traitement complémentaire de l'eau, au sens de l'article R. 1321-53 du code de la santé publique.

2. II.-La protection mise en œuvre protège efficacement le réseau d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine en cas de retour d'eau au niveau des équipements.

3. III.-Le dispositif de protection est intégré directement à l'équipement ou peut être installé en son point d'alimentation, si l'équipement ne dispose pas d'une protection intégrée ou de niveau suffisant.

4. IV.-La protection au niveau des équipements n'est pas obligatoire dans le cas des équipements raccordés à un piquage destiné à un usage autre qu'alimentaire ou sanitaire (réseaux de types RT2, RT3, RT4 ou RT5) à condition que le piquage soit muni d'un dispositif de protection accessible et contrôlable, de niveau au moins équivalent au niveau de protection le plus élevé qui serait installé individuellement pour chacun des équipements qui lui sont raccordés.

5. V.-Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution emploie dans les équipements utilisés pour le traitement thermique de l'eau destinée à la consommation humaine, les fluides correspondant, soit aux eaux directement issues d'un réseau d'adduction ou de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, soit aux produits satisfaisant aux exigences définies par l'arrêté du 14 janvier 2019 susvisé. Les équipements employés permettent, dans des conditions normales d'utilisation, de séparer en permanence les fluides utilisés et l'eau destinée à la consommation humaine.

6. VI.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux parties privatives des bâtiments d'habitation collective et aux maisons individuelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044062875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.