Décret n°2021-1206 du 20 septembre 2021 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 22 septembre 2021.

TexteDécret n°2021-1206 du 20 septembre 2021
Rattachement
Chapitre V : Dispositions électorales
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC EXPÉRIMENTAL UNIVERSITÉ DE LILLE
  3. Titre III : GOUVERNANCE
  4. Chapitre V : Dispositions électorales
IdentifiantLEGIARTI000048067507
Texte parentLEGITEXT000044069799
Référencearticle 48 du décret n°2021-1206 du 20 septembre 2021 (version du 22 septembre 2021)Légifrance →

1. Modalités de vote

2. I.-Modes de scrutin

3. 1° Les membres élus des conseils centraux et des conseils de composantes sont désignés au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

4. 2° Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés aux conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

5. 3° Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence de leur titulaire.

6. 4° Dans le cas où un seul siège est à pourvoir, l'élection se fait au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.

7. 5° Les statuts des composantes peuvent prévoir que les élections au conseil de composante sont organisées dans le cadre de circonscriptions électorales.

8. II.-Procurations

9. 1° Nul ne peut détenir plus de deux procurations de vote.

10. 2° La décision portant organisation des élections précise les modalités du vote par procuration.

11. III.-Vote électronique

12. 1° Le vote électronique par internet est autorisé dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.

13. 2° La décision portant organisation des élections prévoit les adaptations nécessaires aux dispositions électorales fixées dans les présents statuts.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048067507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.