Décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 · Article

Article 34-2

Article en vigueur depuis le 22 septembre 2021.

TexteDécret n°2021-1207 du 20 septembre 2021
Rattachement
Titre VI : Dispositions finales
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER "
  3. Titre VI : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000048076228
Texte parentLEGITEXT000044070003
Référencearticle 34-2 du décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 (version du 22 septembre 2021)Légifrance →

1. Modalités de retrait d'un établissement-composante

2. L'établissement-composante peut demander, après décision de son conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, à se retirer de l'Université de Montpellier.

3. L'établissement notifie son intention au président de l'Université de Montpellier. Son retrait effectif ne peut intervenir avant un délai d'un an à compter de cette notification. Au cours de ce délai, l'Université de Montpellier négocie et conclut avec l'établissement un accord relatif aux modalités de son retrait.

4. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement-composante maintient sa demande de retrait, les termes de l'accord sont soumis à son organe délibérant, puis au conseil d'administration de l'Université de Montpellier qui se prononce à la majorité absolue des membres en exercice.

5. Le directeur de l'établissement-composante qui a demandé à se retirer de l'Université de Montpellier n'assiste pas aux séances du conseil d'administration de l'Université de Montpellier relatives aux modalités de retrait de l'établissement-composante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048076228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.