1. Les renseignements individuels issus de l'enquête, hors données directement identifiantes tels les noms et prénoms, peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pris après consultation de l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (ISEE).
Arrêté du 10 septembre 2021 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 septembre 2021.
TexteArrêté du 10 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044089247
Texte parentLEGITEXT000044089238
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