Décret n°2021-1228 du 24 septembre 2021 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1228 du 24 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044100333
Texte parentLEGITEXT000044100318
Référencearticle 7 du décret n°2021-1228 du 24 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifiée : 1° Après l'article R. 6213-7, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

2. « Sous-section 2 bis « Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

3. « Art. R. 6213-7-1.-Lorsque le ministre de la défense en fait la demande, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission nationale de biologie médicale, dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19, autoriser individuellement à exercer en qualité de biologiste médical les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 6213-2 qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article L. 6213-1 ou au 1° de l'article L. 6213-2. « L'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'aux personnes titulaires soit d'un doctorat d'exercice ou d'université, soit d'un diplôme d'ingénieur dans un domaine pertinent par rapport au domaine de spécialisation de la biologie concerné. « L'autorisation d'exercice est accordée dans le domaine de spécialisation du laboratoire concerné, pour la période limitée à l'affectation du médecin ou du pharmacien.

4. « Art. R. 6213-7-2.-La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6213-7-1 est adressée au ministre chargé de la santé par tout moyen permettant de lui donner date certaine, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense. « Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de cette demande. » ;

5. 2° Le II de l'article R. 6213-12 est ainsi modifié : a) Après les mots : « d'un établissement public de santé », sont insérés les mots : «, d'un hôpital des armées » ; b) Après les mots : « un établissement de transfusion sanguine », sont insérés les mots : «, le centre de transfusion sanguine des armées » ; c) Après les mots : « un arrêté du ministre chargé de la santé », sont ajoutés les mots : « et du ministre de la défense ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique : art. R6213-7-1, art. R6213-7-2
    Divisions : Sous-section 2 bis : Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R6213-12

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044100333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.