Décret n°2021-1229 du 25 septembre 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2021.

TexteDécret n°2021-1229 du 25 septembre 2021
RattachementChapitre II : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000044100550
Texte parentLEGITEXT000044100526
Référencearticle 10 du décret n°2021-1229 du 25 septembre 2021 (version du 27 septembre 2021)Légifrance →

1. Le directeur de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans, renouvelable deux fois par période de trois ans.

2. Il assure le fonctionnement de l'établissement. A ce titre :

3. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

4. 2° Il est l'ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

5. 3° Il peut créer des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues par le décret du 26 juillet 2019 susvisé sur avis conforme de l'agent comptable de l'établissement ;

6. 4° Dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration, il fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire du domaine ;

7. 5° Il arrête, dans le respect des orientations approuvées par le conseil d'administration conformément au 1° du I de l'article 7, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l'établissement ;

8. 6° Il est responsable de l'organisation administrative, a autorité sur les services de l'établissement et il recrute et gère les personnels de l'établissement ;

9. 7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

10. 8° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

11. 9° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;

12. 10° Il arrête la sélection des artistes, auteurs et chercheurs accueillis en résidence ;

13. 11° Il décide de l'attribution d'aides aux artistes, auteurs et chercheurs accueillis en résidence, pour le développement de leur projet de création, de recherche ou d'expérimentation.

14. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

15. Il nomme, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, un secrétaire général et un directeur du département d'histoire de l'art, chargés de l'assister. Le secrétaire général supplée le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.

16. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur du département d'histoire de l'art, ainsi qu'aux autres personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

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