RattachementChapitre III : FORMATIONS CONDUISANT À L'ATTRIBUTION DU DIPLÔME TECHNIQUE D'ÉTUDES APPROFONDIES
IdentifiantLEGIARTI000053908905
Texte parentLEGITEXT000044101102
Référencearticle 17 de l'arrêté du 22 septembre 2021 (version du 18 avril 2026)Légifrance →
1. Dans le cas d'une attribution du DTEA par équivalence d'un mastère spécialisé ou d'un mastère 1 ou 2 acquis à titre personnel, les dossiers sont étudiés par le comité de l'EMS 1, chargé d'évaluer les diplômes détenus en cohérence avec les besoins de l'armée de l'air et de l'espace.
2. Les officiers sous contrat ou officiers commissionnés recrutés sur la base d'un diplôme ne peuvent faire valoir ce même diplôme pour prétendre à l'éventuelle attribution du DTEA par équivalence. Il en est de même pour les sous-officiers ayant intégré un corps d'officier de carrière par le biais du recrutement prévu à l'article 17 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
3. Le DTEA est attribué par le ministre de la défense le 1er juillet de l'année de candidature, sur proposition de la commission de sélection après avis du comité de l'EMS 1.
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