Référencearticle 2 du décret n°2021-1225 du 24 septembre 2021 (version du 26 septembre 2021)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles 44 et 64 du décret du 29 février 1956, les membres des bureaux des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d'huissiers de justice sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'au 30 juin 2022.
2. Si un membre vient à cesser ses fonctions, les membres de la chambre désignent son remplaçant. Cette désignation a lieu dans les conditions prévues aux articles 44 et 64 du décret du 29 février 1956.
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