Arrêté du 23 septembre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteArrêté du 23 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044101194
Texte parentLEGITEXT000044101179
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 septembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé dispensant un enseignement à distance ou non et n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime sont convoqués à des évaluations ponctuelles dans les conditions prévues par l'article D. 336-15 du code de l'éducation.

2. Ces candidats se présentent à ces évaluations ponctuelles à la fin du cycle terminal. Ces évaluations ponctuelles portent sur l'ensemble du référentiel du cycle terminal en histoire-géographie, enseignement moral et civique, éducation socioculturelle, langue vivante A, langue vivante B, mathématiques, technologies de l'informatique et du multimédia, éducation physique et sportive et physique-chimie ainsi que sur le référentiel de l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première et dénommé : territoires et sociétés.

3. Les sujets de ces évaluations ponctuelles sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture. Le choix du candidat est définitif tel qu'il a été formulé lors de son inscription, dès lors que la campagne d'inscription à l'examen est close, sauf en cas de situation exceptionnelle, et sous réserve de l'autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de rattachement de la mission interrégionale de services examens.

4. La note globale de contrôle continu mentionnée à l'article 1er, affectée d'un coefficient 40, est fixée en tenant compte des notes obtenues à ces évaluations ponctuelles. Elle est communiquée par la mission interrégionale de services examens au jury de l'examen du baccalauréat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044101194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.