Arrêté du 23 septembre 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteArrêté du 23 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044101188
Texte parentLEGITEXT000044101179
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 septembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs ou les sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport peuvent, lorsque les conditions d'aménagement de leur scolarité ne leur permettent pas de disposer d'une évaluation chiffrée annuelle, être autorisés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de rattachement de la mission interrégionale de services examens à bénéficier de l'accès à l'examen selon les mêmes modalités que celles arrêtées pour les candidats mentionnés à l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044101188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.