Arrêté du 23 septembre 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteArrêté du 23 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044101198
Texte parentLEGITEXT000044101179
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 septembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le choix des langues vivantes étrangères A, B ou C, ou d'une langue régionale, ou langue des signes est opéré par le candidat au moment de l'inscription à l'examen, à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant.

2. Les candidats ont à choisir parmi les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien.

3. Les langues vivantes, énumérées à l'alinéa ci-dessus, peuvent être choisies par le candidat au titre de l'enseignement optionnel de la série STAV du baccalauréat technologique à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044101198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.