1. Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre de l'enseignement optionnel une langue vivante étrangère autre que celles énumérées au deuxième alinéa de l'article 7 du présent arrêté à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement correspondant en établissement ou auprès d'un centre national d'enseignement à distance, sous réserve de la mise en place d'une notation élaborée en concertation avec l'établissement de scolarisation des candidats.
Arrêté du 23 septembre 2021 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteArrêté du 23 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044101200
Texte parentLEGITEXT000044101179
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