Référencearticle 18 de l'arrêté du 25 septembre 2021 (version du 27 septembre 2021)Légifrance →
1. Toute fraude ou tentative de fraude lors de l'inscription au concours ou durant les épreuves entraîne le rejet de la candidature et, le cas échéant, l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
2. Dans le cas de fraude, le jury concerné peut prononcer l'exclusion du candidat de ces épreuves.
3. En cas de fraude grave caractérisée, chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction pour un candidat de se présenter à ces épreuves, pour une durée maximum de cinq ans.
4. Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en état de présenter sa défense.
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