1. Les épreuves mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6152-303 du code de la santé publique sont classées dans le groupe I de rémunération, selon les dispositions fixées par l'arrêté du 24 octobre 2011 déterminant les montants applicables à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, aux concours et examens organisés par le Centre national de gestion, pris en application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
Arrêté du 25 septembre 2021 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 27 septembre 2021.
TexteArrêté du 25 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044101500
Texte parentLEGITEXT000044101448
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