1. Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Arrêté du 25 septembre 2021 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 27 septembre 2021.
TexteArrêté du 25 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044101468
Texte parentLEGITEXT000044101448
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