Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 avril 1945.

TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE 1er: Des spoliations et ventes forcées.
IdentifiantLEGIARTI000044103331
Texte parentLEGITEXT000044102122
Référencearticle 1 de l'ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 (version du 23 avril 1945)Légifrance →

1. Les personnes physiques ou morales ou leurs ayants cause dont les biens, droits ou intérêts ont été l'objet, même avec leur concours matériel, d'actes de disposition accomplis en conséquence de mesures de séquestre, d'administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou de toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940 et accomplis, soit en vertu des prétendus lois, décrets et arrêtés, règlements ou décisions de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, soit par l'ennemi, sur son ordre ou sous son inspiration, pourront, sur le fondement, tant de l'ordonnance du 12 novembre 1943 relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, que de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, en faire constater la nullité.

2. Cette nullité est droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044103331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.