Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 21 juin 1947.

TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE II : Actes accomplis avec le consentement de l'intéressé et relatifs à des biens, droits ou intérêts n'ayant pas fait préalablement l'objet des mesures exorbitantes du droit commun.
IdentifiantLEGIARTI000044131390
Texte parentLEGITEXT000044102122
Référencearticle 11 de l'ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 (version du 21 juin 1947)Légifrance →

1. Seront présumés avoir été passés sous l’empire de la violence les contrats et actes juridiques portant sur des immeubles, des meubles, à l’ex­clusion des meubles consomptibles, des droits immobiliers et mobiliers et notam­ment des fonds de commerce, le droit d’exercer une profession...

2. Cependant, si l'acquéreur ou détenteur rapporte la preuve que son acquisition a été faite au juste prix, la preuve de la violence incombera au propriétaire dépossédé.

3. L'exception d'acquisition au juste prix devra être soulevée in limine litis et au plus tard dans le mois de l'assignation à peine de forclusion.

4. Il sera fait état de la partie du prix de vente dissi­mulée dans les ventes dont l’annulation est demandée en vertu de la présente or­donnance, sans qu’il résulte de cette dissimulation aucune sanction civile, pénale ou fiscale, et la partie du prix ainsi dis­simulée sera prise en considération pour la détermination du juste prix.

5. La preuve de la dissimulation pourra être faite par tous moyens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044131390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.