Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 23 avril 1945.

TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE II : Actes accomplis avec le consentement de l'intéressé et relatifs à des biens, droits ou intérêts n'ayant pas fait préalablement l'objet des mesures exorbitantes du droit commun.
IdentifiantLEGIARTI000044103343
Texte parentLEGITEXT000044102122
Référencearticle 12 de l'ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 (version du 23 avril 1945)Légifrance →

1. Les conséquences de l'annulation prononcée seront celles attachées par le droit commun à la nullité pour vice de consentement.

2. Cependant, lorsque l'acquéreur aura connu au temps de l'acte les circonstances qui, dans les termes de l'article précédent, auront entraîné l'annulation, et si par ailleurs, l'acquisition n'a pas été faite au juste prix, les règles édictées au titre 1er contre l'acquéreur seront appliquées.

3. Dans les autres cas, le propriétaire dépossédé devra rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de l'acte et le montant des impenses nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds jusqu'à concurrence de cette augmentation. Le juge pourra accorder des délais. L'acquéreur conservera les fruits jusqu'à la demande en annulation. Ces règles, sauf en ce qui concerne le remboursement du prix principal, s'appliqueront spécialement en cas de disposition à titre gratuit.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044103343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.