1. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux titres et valeurs mobilières vendus soit en Bourse par un ministère d'agent de change, soit par l'intermédiaire d'un banquier en valeurs ou d'un établissement de banque, dans les conditions ordinaires d'un marché en banque, c'est-à-dire sans l'indication de la contre-partie. Toutefois, la revendication restera possible si l'acheteur ou le sous-acquéreur a eu connaissance de l'origine de la propriété.
Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 23 avril 1945.
TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000044103375
Texte parentLEGITEXT000044102122
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