Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1950.

TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000044140708
Texte parentLEGITEXT000044102122
Référencearticle 14 de l'ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 (version du 28 décembre 1950)Légifrance →

1. En cas d'augmentation de capital postérieure à la dépossession du propriétaire, celui-ci aura droit, moyennant le remboursement du montant de la souscription, aux actions souscrites par le détenteur de ses actions.

2. Si l'augmentation du capital a eu comme conséquence de rendre le propriétaire dépossédé minoritaire, celui-ci aura le droit de demander à la place de ses actions leur valeur au jour de la demande.

3. Toutefois, pendant un délai de trois mois à dater de la publication de la présente loi ou de la remise en possession des titres si celle-ci est postérieure, les actionnaires spoliés, repré­sentant au moins le tiers du capital social ancien avant l’aug­mentation considérée, pourront, dans le cas d’augmentation du capital par apport en nature et à la condition de n’avoir pas accepté la valeur de leurs actions, faire opposition aux déci­sions des assemblées désignées à l’article 1er de la loi n° 49-363 du 17 mars 1949 et réunies entre le 16 juin 1940 et la date de la libération du territoire dans les formes et conditions et suivant la procédure de ladite loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044140708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.