Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 23 avril 1945.

TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000044103367
Texte parentLEGITEXT000044102122
Référencearticle 15 de l'ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 (version du 23 avril 1945)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables lorsque les biens, droits ou intérêts ont fait l'objet soit d'une réquisition en propriété, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique, soit d'une acquisition par l'Etat en vertu de son droit de préemption et de priorité.

2. Toutefois, les acquisitions faites dans les formes prévues à l'alinéa précédent de biens, droits ou intérêts mis sous séquestre ou sous administration provisoire, en vertu des actes dits lois, décrets, arrêtés ou règlements du prétendu gouvernement de Vichy, pourront donner lieu à rétocession sur la demande du propriétaire dépossédé, à la condition qu'une décision ministérielle prise après avis du conseil d'Etat reconnaisse que leur maintien sous la main de l'Etat ou d'une autre collectivité publique, ne répond plus à la notion d'utilité publique. Le conseil d'Etat devra émettre son avis dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle il aura été saisi.

3. La rétrocession sera alors consentie moyennant un prix égal au prix ou à l'indemnité fixée lors de l'acquisition. Dans le cas où le prix ou l'indemnité auraient été confisqués en tout ou partie, la compensation s'établira de plein droit avec le montant des sommes revenant au propriétaire dépossédé en application de l'article 16 ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044103367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.