Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 23 avril 1945.

TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000044103363
Texte parentLEGITEXT000044102122
Référencearticle 16 de l'ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 (version du 23 avril 1945)Légifrance →

1. Une ordonnance fixera les conditions dans lesquelles pourront éventuellement être remboursés les prélèvements exercés sur le produit des aliénations ou sur les autres avoirs de l'intéressé en application des actes dits lois, décrets, arrêtés ou règlements de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, ainsi que les conditions dans lesquelles pourront être indemnisées, le cas échéant, les personnes physiques ou morales relevées de la qualification de mauvaise foi en vertu de l'article 4 ci-dessus.

2. Ladite ordonnance déterminera également les modalités de remboursement éventuel par l'Etat des frais d'expertise, des frais de régie des sommes perçues à titre d'honoraire par les administrateurs provisoires ou par les commissaires aux comptes, sous réserve de l'application du décret du 2 février 1945 pris en application de l'ordonnance du 14 novembre 1944.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044103363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.